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   Loi sur la Médiation, en vigueur au Duché d'Aarkonie (Lmed)

 

 

Loi réglant les droits et devoirs du Médiateur.

 
 
Loi sur la Médiation (Lmed)
Texte de loi. 
 

Préambule

Dans un souci de recherche concertée de solutions aux différends de tous ordres, il a été souhaité instituer une charge de Médiateur. La médiation est un lieu d’échanges et a pour objet d’établir les conditions les plus favorables au règlement des conflits. Elle ne préjuge ni ne se substitue aux décisions des autorités des Maisons ou de la Régence d’Aarkonie.


Statut de la médiation

Article 1 : Qualité de Médiateur

- La charge de Médiateur est attribuée sur la base du volontariat et par désignation après avis du Conseil Ducal. Le ou les candidats à ce poste se feront connaître par courrier motivé adressé au Sénat de la Maison d'Artwendor.

- Cette charge pourra être réattribuée en cas de perte de la qualité de Médiateur par le titulaire de la charge.

- La suspension temporaire ou la perte définitive de la qualité de Médiateur ne pourra intervenir que :
- sur décision motivée de la Régence ou du Conseil Ducal à la majorité absolue, et notamment :
o en cas de procédure initiée ou de sanction prononcée contre le Médiateur impliquant son inaptitude à exercer sa charge
o en cas d’empêchement prolongé pour toute cause sérieuse (dont notamment maladie grave)
- sur demande ou démission motivée du Médiateur.

- Le Médiateur respectera les obligations inhérentes à sa charge telles que, notamment, probité, discrétion, pondération et impartialité.


Article 2 : Mise en oeuvre de la médiation

Art 2.1 Champ d’intervention

- Le Médiateur peut être saisi dans le cadre de différends notamment :
- civils (dont relations de voisinage, médiation familiale et conjugale…)
- disciplinaires,
- commerciaux et économiques (dont relations bancaires)
- professionnels (dont artisanat…).

- Le recours au Médiateur en matière pénale est possible sur décision unanime du Conseil Ducal.

- A l’exception du cas mentionné à l’article 4.3 alinéa 2, le Médiateur ne pourra intervenir qu’aux litiges concernant les seuls Aarkoniens.

Art 2.2 Procédure de saisine

- L’initiative de la saisine appartient aux parties au litige, hormis le cas exposé à l’alinéa 3 du présent article.

- La saisine doit être approuvée par l’ensemble des parties au litige et ne pourra être en aucun cas imposée à l’une ou l’autre des dites parties par quelque autorité que ce soit. La saisine sera effectuée par missives adressées au Sénat d’Artwendor, qui aura un rôle d’enregistrement et de publication de la demande.

- Le cas échéant, le Médiateur pourra proposer ses services à des parties en conflit qui ne l’auraient pas saisi. Dans ce cas, l’offre de services ainsi que les réponses des parties devront être consignées auprès du Sénat d’Artwendor.

Art 2.3 Fin de la médiation

- Durée
La médiation est au plus mise en œuvre pour une période d'un Grand Cycle.
Durant cette période, la médiation peut prendre fin par perte de la qualité de Médiateur tel que précisé à l’article 1 ou sur décision conjointe des parties au litige.

- Conclusions
Le terme de la période de médiation donne lieu, quel qu’en soit le motif, à un rapport établi par le Médiateur et transmis dans les mêmes termes aux parties ainsi qu’à la Régence, aux responsables des Maisons.
Le Sénat d’Artwendor est chargé de l’enregistrement du dit rapport, qui pourra contenir des propositions de solution au litige, celles-ci relevant de la seule responsabilité personnelle du Médiateur.


Article 3 : Protection du Médiateur

Art. 3.1 Indépendance

Dans sa charge de médiation, le Médiateur ne pourra être considéré comme représentant la Maison dont il est issu, ni ses paroles, écrits ou comportements être tenus pour approuvés ou partagés tacitement par les membres et autorités de ladite Maison.

Art. 3.2 Sécurité juridique

- Dans le cas où le litige objet de la médiation concernerait un membre de la Maison dont il est issu et une autre Maison, le Médiateur devra recueillir l’assentiment exprès d’un responsable de la Maison qui n’est pas la sienne, en plus de l’accord des parties mentionné à l’article 2 alinéa 2. Faute de cet assentiment, la médiation ne pourra être mise en œuvre.

- Dans le cas où le litige objet de la médiation concernerait un responsable de la Maison dont il est issu, le Médiateur devra recueillir l’assentiment du Conseil Ducal exprimé à la majorité absolue. Faute de cet assentiment, la médiation ne pourra être mise en œuvre.

Art. 3.3 Sanctions éventuelles

Le Médiateur ne pourra faire l’objet de poursuites éventuelles pour contravention aux devoirs de sa charge que sur décision du Conseil Ducal prise à la majorité.
Les plaintes éventuelles devront être formulées à l’adresse du Conseil Ducal dans un délai maximal d’un Grand Cycle après la fin de la période de médiation, sous peine d’irrecevabilité.


Art. 3.4 Rémunération du Médiateur

Un forfait de 20 pièces d’argent par jour sera attribué au médiateur pour l’exercice de sa charge, soit un maximum de six pièces d’or pour une durée maximale d’un Grand Cycle.
Cette rétribution sera répartie à égalité entre les parties au litige, la somme de six pièces d’or devant être consignée au Trésor ducal au pro rata, dès expression de l’accord de recours à médiation.


Article 4 : Limites d’intervention

Art 4.1 Distinction du rôle de l’autorité

Le Médiateur n’a pas de pouvoir d’instruction et ne peut entendre des tiers au litige dans le cadre de la médiation qu’avec l’accord conjoint et exprès des parties et des dits tiers.
Le Médiateur ne devra en aucun cas ni aucune façon présumer de la décision qui sera rendue par l’autorité en charge du dossier.

Art 4.2 Distinction du rôle de l’avocat

Le Médiateur ne devra en aucune manière orienter ou tenter d’orienter la médiation dans un sens favorable ou défavorable pour quelque partie que ce soit.

Art 4.3 Distinction du rôle de diplomate

- Le Médiateur n’a pas pour fonction de représenter le Duché d’Aarkonie auprès des autres guildes.
- Toutefois, si un litige purement privé survenait entre un aarkonien et une personne extérieure au Duché, le Médiateur pourrait solliciter auprès du Sénat d’Artwendor, en charge des questions politiques et diplomatiques, la possibilité de proposer ses services aux parties. L’ensemble des dispositions de la présente loi seraient alors applicables au cas en présence.