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Préambule
Dans un souci de recherche concertée de solutions aux différends
de tous ordres, il a été souhaité instituer une charge de
Médiateur. La médiation est un lieu d’échanges et a pour objet
d’établir les conditions les plus favorables au règlement des
conflits. Elle ne préjuge ni ne se substitue aux décisions des
autorités des Maisons ou de la Régence d’Aarkonie.
Statut de la médiation
Article 1 : Qualité de Médiateur
- La charge de Médiateur est attribuée sur la base du volontariat
et par désignation après avis du Conseil Ducal. Le ou les
candidats à ce poste se feront connaître par courrier motivé
adressé au Sénat de la Maison d'Artwendor.
- Cette charge pourra être réattribuée en cas de perte de la
qualité de Médiateur par le titulaire de la charge.
- La suspension temporaire ou la perte définitive de la qualité de
Médiateur ne pourra intervenir que :
- sur décision motivée de la Régence ou du Conseil Ducal à la
majorité absolue, et notamment :
o en cas de procédure initiée ou de sanction prononcée contre le
Médiateur impliquant son inaptitude à exercer sa charge
o en cas d’empêchement prolongé pour toute cause sérieuse (dont
notamment maladie grave)
- sur demande ou démission motivée du Médiateur.
- Le Médiateur respectera les obligations inhérentes à sa charge
telles que, notamment, probité, discrétion, pondération et
impartialité.
Article 2 : Mise en oeuvre de la médiation
Art 2.1 Champ d’intervention
- Le Médiateur peut être saisi dans le cadre de différends
notamment :
- civils (dont relations de voisinage, médiation familiale et
conjugale…)
- disciplinaires,
- commerciaux et économiques (dont relations bancaires)
- professionnels (dont artisanat…).
- Le recours au Médiateur en matière pénale est possible sur
décision unanime du Conseil Ducal.
- A l’exception du cas mentionné à l’article 4.3 alinéa 2, le
Médiateur ne pourra intervenir qu’aux litiges concernant les seuls
Aarkoniens.
Art 2.2 Procédure de saisine
- L’initiative de la saisine appartient aux parties au litige,
hormis le cas exposé à l’alinéa 3 du présent article.
- La saisine doit être approuvée par l’ensemble des parties au
litige et ne pourra être en aucun cas imposée à l’une ou l’autre
des dites parties par quelque autorité que ce soit. La saisine
sera effectuée par missives adressées au Sénat d’Artwendor, qui
aura un rôle d’enregistrement et de publication de la demande.
- Le cas échéant, le Médiateur pourra proposer ses services à des
parties en conflit qui ne l’auraient pas saisi. Dans ce cas,
l’offre de services ainsi que les réponses des parties devront
être consignées auprès du Sénat d’Artwendor.
Art 2.3 Fin de la médiation
- Durée
La médiation est au plus mise en œuvre pour une période d'un Grand
Cycle.
Durant cette période, la médiation peut prendre fin par perte de
la qualité de Médiateur tel que précisé à l’article 1 ou sur
décision conjointe des parties au litige.
- Conclusions
Le terme de la période de médiation donne lieu, quel qu’en soit le
motif, à un rapport établi par le Médiateur et transmis dans les
mêmes termes aux parties ainsi qu’à la Régence, aux responsables
des Maisons.
Le Sénat d’Artwendor est chargé de l’enregistrement du dit
rapport, qui pourra contenir des propositions de solution au
litige, celles-ci relevant de la seule responsabilité personnelle
du Médiateur.
Article 3 : Protection du Médiateur
Art. 3.1 Indépendance
Dans sa charge de médiation, le Médiateur ne pourra être considéré
comme représentant la Maison dont il est issu, ni ses paroles,
écrits ou comportements être tenus pour approuvés ou partagés
tacitement par les membres et autorités de ladite Maison.
Art. 3.2 Sécurité juridique
- Dans le cas où le litige objet de la médiation concernerait un
membre de la Maison dont il est issu et une autre Maison, le
Médiateur devra recueillir l’assentiment exprès d’un responsable
de la Maison qui n’est pas la sienne, en plus de l’accord des
parties mentionné à l’article 2 alinéa 2. Faute de cet
assentiment, la médiation ne pourra être mise en œuvre.
- Dans le cas où le litige objet de la médiation concernerait un
responsable de la Maison dont il est issu, le Médiateur devra
recueillir l’assentiment du Conseil Ducal exprimé à la majorité
absolue. Faute de cet assentiment, la médiation ne pourra être
mise en œuvre.
Art. 3.3 Sanctions éventuelles
Le Médiateur ne pourra faire l’objet de poursuites éventuelles
pour contravention aux devoirs de sa charge que sur décision du
Conseil Ducal prise à la majorité.
Les plaintes éventuelles devront être formulées à l’adresse du
Conseil Ducal dans un délai maximal d’un Grand Cycle après la fin
de la période de médiation, sous peine d’irrecevabilité.
Art. 3.4 Rémunération du Médiateur
Un forfait de 20 pièces d’argent par jour sera attribué au
médiateur pour l’exercice de sa charge, soit un maximum de six
pièces d’or pour une durée maximale d’un Grand Cycle.
Cette rétribution sera répartie à égalité entre les parties au
litige, la somme de six pièces d’or devant être consignée au
Trésor ducal au pro rata, dès expression de l’accord de recours à
médiation.
Article 4 : Limites d’intervention
Art 4.1 Distinction du rôle de l’autorité
Le Médiateur n’a pas de pouvoir d’instruction et ne peut entendre
des tiers au litige dans le cadre de la médiation qu’avec l’accord
conjoint et exprès des parties et des dits tiers.
Le Médiateur ne devra en aucun cas ni aucune façon présumer de la
décision qui sera rendue par l’autorité en charge du dossier.
Art 4.2 Distinction du rôle de l’avocat
Le Médiateur ne devra en aucune manière orienter ou tenter
d’orienter la médiation dans un sens favorable ou défavorable pour
quelque partie que ce soit.
Art 4.3 Distinction du rôle de diplomate
- Le Médiateur n’a pas pour fonction de représenter le Duché d’Aarkonie
auprès des autres guildes.
- Toutefois, si un litige purement privé survenait entre un
aarkonien et une personne extérieure au Duché, le Médiateur
pourrait solliciter auprès du Sénat d’Artwendor, en charge des
questions politiques et diplomatiques, la possibilité de proposer
ses services aux parties. L’ensemble des dispositions de la
présente loi seraient alors applicables au cas en présence.
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